Article 2
Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant au sein du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
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