Art. 1er. - Au titre de l'article 3 (1o) du décret du 27 novembre 2000 susvisé, les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent être, lors de la commercialisation, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles ou maladies qui réduisent leur utilité et en particulier, pour le genre ou l'espèce en cause, indemnes de ceux énumérés dans l'annexe au présent arrêté.
1 version