Art. 2. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
1 version