JORF n°212 du 13 septembre 2001

Art. 2. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.


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Art. 2. - Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.