JORF n°188 du 15 août 2001

Art. 4. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes au 1er juillet 2000 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le 1er octobre 2001, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations avant le 1er novembre vaut approbation.


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Version 1

Art. 4. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes au 1er juillet 2000 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le 1er octobre 2001, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations avant le 1er novembre vaut approbation.