JORF n°188 du 15 août 2001

Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le 1er septembre 2001, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000, de même que celui du revenu type mentionné au second alinéa de l'article R. 171-6 de ce même code.

Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard le 1er septembre 2001, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.


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Version 1

Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le 1er septembre 2001, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000, de même que celui du revenu type mentionné au second alinéa de l'article R. 171-6 de ce même code.

Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard le 1er septembre 2001, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2000. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.