Art. 5. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes au 1er juillet 2000 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, informent au plus tard le 23 novembre 2001 lesdites personnes du régime de leur activité principale auquel elles doivent être rattachées.
Elles informent également les personnes qui se trouvaient dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 qu'il leur est possible de demeurer affiliées simultanément aux régimes correspondant à leur activité non salariée agricole et à leur activité non salariée non agricole. Elles leur précisent en outre leur activité principale telle qu'elle résulte de l'article R. 171-6 du code de la sécurité sociale et les modalités selon lesquelles elles exercent cette option.
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