Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers), la nomenclature 103001, le paragraphe << Peuvent être vendus les objets contraceptifs... 28 décembre 1967 modifié. >> est remplacé par les dispositions suivantes, ainsi rédigées :
<< Seuls sont pris en charge des objets contraceptifs ayant le marquage CE ou ceux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Ces derniers devront avoir reçu le marquage CE avant le 14 juin 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
<< Pour être pris en charge, les objets contraceptifs devront avoir reçu un numéro d'agrément de prise en charge attribué par le ministre chargé de la santé et comporter une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation.
<< La demande de numéro d'agrément de prise en charge est accompagnée :
<< - d'une fiche d'identification du demandeur ;
<< - d'une description du produit, du certificat CE de conformité, certifié conforme à l'original, attestant du marquage CE ou, jusqu'au 13 juin 1998, de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
<< - de la mention de la classe à laquelle appartient l'objet contraceptif en application de l'annexe IX du livre V bis dudit code.
<< L'étiquette comporte les mentions suivantes :
<< - le nom du produit ;
<< - le nom du fabricant ;
<< - le numéro de code du T.I.P.S. ;
<< - le numéro d'agrément de prise en charge attribué par le ministre chargé de la santé ;
<< - le tarif de responsabilité ;
<< - le cas échéant, le prix public conseillé T.T.C.
<< Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public. >> (Le reste sans changement.)
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