Art. 21. - Est inséré au début la section 2 du chapitre II de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé:
<< Art. 12 bis. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
<< - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
<< - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
<< - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. >>
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