JORF n°204 du 2 septembre 1995

Art. 11. - L'article 11 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 11. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
<< - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
<< - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
<< - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - L'article 11 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 11. - Au sens du présent arrêté, on entend par:

<< - exploitation: l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;

<< - cheptel bovin d'une exploitation: chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;

<< - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation: toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs. >>