JORF n°204 du 2 septembre 1995

Art. 13. - La section 3 du chapitre II de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisée est ainsi rédigée:

<< Section 3

<< Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement

<< Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose bovine ".

<< Art. 18. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:
<< a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine;
<< b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;
<< c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
<< 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:
<< a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et 1o b ci-dessus;
<< b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
<< 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
<< Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - La section 3 du chapitre II de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisée est ainsi rédigée:

<< Section 3

<< Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement

<< Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,

sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose bovine ".

<< Art. 18. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:

<< a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine;

<< b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;

<< c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

<< 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:

<< a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et 1o b ci-dessus;

<< b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

<< 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

<< Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. >>