JORF n°204 du 2 septembre 1995

Art. 9. - L'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:
<< a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose;
<< b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée;
<< c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.
<< A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
<< En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. >>


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Version 1

Art. 9. - L'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:

<< a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose;

<< b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée;

<< c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.

<< A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.

<< En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. >>