Arrêté du 9 août 1995

Article 4

Abrogé17 avril 2017

Créé le 19 août 1995

Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 avril 2017

Abrogé parArrêté du 14 avril 2017art. 6

En vigueur du samedi 19 août 1995 au dimanche 16 avril 2017

Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.