Abrogé17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Créé le 19 août 1995
Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.