Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Créé le 19 août 1995 · En vigueur du 27 décembre 2005 au 16 avril 2017
Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.
Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune située dans les dépendances.
Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.
Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de l'intérieur ;
- un représentant des communautés de communes.
Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :
- un représentant de la commune chef-lieu du département ;
- un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;
- un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.