Arrêté du 9 août 1995

Article 3

Abrogé17 avril 2017

Créé le 19 août 1995 · En vigueur du 27 décembre 2005 au 16 avril 2017

Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans les départements d'outre-mer sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires dans le département d'outre-mer concerné, et ce, au prorata du nombre global d'habitants des communes que chacune d'entre elles regroupe.
Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.
Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :
  • un représentant de la commune chef-lieu du département ;
  • un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;
  • un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
  • un représentant d'une commune située dans les dépendances.

Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :
  • un représentant de la commune chef-lieu du département ;
  • un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;
  • un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.

Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :
  • un représentant de la commune chef-lieu du département ;
  • un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;
  • un représentant d'une commune de l'intérieur ;
  • un représentant des communautés de communes.

Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :
  • un représentant de la commune chef-lieu du département ;
  • un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;
  • un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 avril 2017

Abrogé parArrêté du 14 avril 2017art. 6

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au dimanche 16 avril 2017

Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans

Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des

Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants

un représentant d'une commune située dans les dépendances.

Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une autre commune de plus de 15 000

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.

Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants

un représentant d'une commune de l'intérieur ;

un représentant des communautés de communes.

Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une autre commune de plus de 30 000

un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.

En vigueur du samedi 19 août 1995 au lundi 26 décembre 2005

Les représentants des communes aux comités de bassin créés dans les départements d'outre-mer sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires dans le département d'outre-mer concerné, et ce, au prorata du nombre global d'habitants des communes que chacune d'entre elles regroupe.

Peuvent être désignés comme représentants des communes les membres des conseils municipaux ou les membres des assemblées délibérantes des organismes de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau.

Le Comité de bassin du département de la Guadeloupe comporte au moins :

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une commune de plus de 25 000 habitants ;

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;

un représentant d'une commune située dans les dépendances.

Le Comité de bassin du département de la Martinique comporte au moins :

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une autre commune de plus de 15 000 habitants ;

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants.

Le Comité de bassin du département de la Guyane comporte au moins :

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une commune de moins de 5 000 habitants ;

un représentant d'une commune de l'intérieur.

Le Comité de bassin du département de la Réunion comporte au moins :

un représentant de la commune chef-lieu du département ;

un représentant d'une autre commune de plus de 30 000 habitants ;

un représentant d'une commune de moins de 7 000 habitants.