Arrêté du 9 août 1991

Article 18

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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1991-08-09 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999