Abrogé1 avril 1999
Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements mentionnés à l'article L. 577 du code de la santé publique, disposant d'une pharmacie légalement ouverte et gérée par un pharmacien remplissant les conditions prévues à l'article L. 514 du même code.