JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Section 3 : Le jury académique

Article 11

Afin d'assurer l'évaluation des travaux réalisés par les élèves, le recteur d'académie s'appuie sur un jury académique, dont il désigne les membres.

Article 12

Le jury académique, qui peut être organisé en collèges de correcteurs départementaux, est placé sous la présidence du recteur ou de son représentant.

Article 13

Le jury académique peut être constitué :

- d'enseignants du second degré ;
- de représentants d'associations-filles des fondations représentées dans le jury national ;
- de représentants d'associations de résistants et déportés représentées au jury national ;
- de représentants de l'administration territoriale du ministère chargé de l'éducation nationale (notamment des membres des corps d'inspection du 2nd degré et tout particulièrement l'IA-IPR ou l'IEN-EG présidant la commission chargée d'élaborer les sujets des devoirs individuels) ;
- de représentants de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) ;
- de représentants de l'administration territoriale des ministères dont relèvent les établissements des élèves participant au concours dans l'académie (défense, agriculture, justice, santé, etc.) ;
- de représentants des archives départementales ;
- de représentants de musées et mémoriaux présents dans l'académie ;
- d'universitaires menant des travaux sur l'histoire de la Résistance et de la Déportation ;
- d'un représentant de l'association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG).

Le recteur peut décider d'intégrer également à chacun de ces jurys des représentants d'autres institutions ou associations liées à l'histoire et la mémoire de la Résistance et de la Déportation, des représentants d'associations d'enseignants, des chefs d'établissement, des membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale ainsi que toutes personnalités œuvrant au concours.

Article 14

Le jury académique se réunit sur convocation du recteur ou de son représentant.

Article 15

A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur est responsable des opérations prévues aux articles 7 à 14 du présent arrêté. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'éducation assume ce rôle en lien avec le recteur de l'académie de Normandie.