JORF n°0217 du 17 septembre 2021

Article 13

Article 13

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Planification et évaluation des actions d'amélioration dans les établissements de santé

Résumé Les directions d'établissements de santé doivent planifier des actions d'amélioration, les évaluer chaque année et faire des audits réguliers.

Planification des actions d'amélioration.
La direction s'assure qu'un échéancier de réalisation des actions d'amélioration mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est fixé et que les responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l'évaluation de leur efficacité sont définies.
Pour les établissements de santé, le bilan annuel des actions d'amélioration mises en œuvre et l'évaluation de leur efficacité sont présentés à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement. Ce bilan est pris en compte pour l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de santé publique.
La direction s'assure de la mise en place d'audits à intervalles réguliers pour déterminer si le système de management de la qualité est conforme aux dispositions établies, mis en œuvre et entretenu de manière efficace. Une procédure documentée est établie pour définir les responsabilités et les exigences pour planifier et mener les audits et rendre compte des résultats.
Des informations documentées sont conservées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et de résultats d'audit. La direction doit s'assurer que toutes les actions correctives nécessaires sont entreprises.


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Version 1

Planification des actions d'amélioration.

La direction s'assure qu'un échéancier de réalisation des actions d'amélioration mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est fixé et que les responsabilités associées à leur mise en œuvre et à l'évaluation de leur efficacité sont définies.

Pour les établissements de santé, le bilan annuel des actions d'amélioration mises en œuvre et l'évaluation de leur efficacité sont présentés à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement. Ce bilan est pris en compte pour l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de santé publique.

La direction s'assure de la mise en place d'audits à intervalles réguliers pour déterminer si le système de management de la qualité est conforme aux dispositions établies, mis en œuvre et entretenu de manière efficace. Une procédure documentée est établie pour définir les responsabilités et les exigences pour planifier et mener les audits et rendre compte des résultats.

Des informations documentées sont conservées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et de résultats d'audit. La direction doit s'assurer que toutes les actions correctives nécessaires sont entreprises.