Art. 5. - Le régisseur peut être autorisé par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs placés auprès d'organismes de l'administration centrale.
Les sous-régisseurs sont nommés, avec l'accord du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par ceux-ci, par décision du directeur central dont dépendent les organismes précités.
Cet arrêté fixe la nature des dépenses à régler, le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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