Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 5 000 000 F.
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Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'administration centrale placé auprès du service des moyens généraux est fixé à 5 000 000 F.
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