JORF n°225 du 28 septembre 1999

Art. 2. - Une régie d'avances de l'administration centrale du ministère de la défense est instituée auprès du service des moyens généraux pour le paiement des dépenses suivantes :

a) Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;

b) Rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 susvisé ;

c) Frais de mission et de stage en métropole, y compris les avances sur ces frais ;

d) Première fraction de l'indemnité d'éloignement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des corps de contrôle des armées ;

e) Frais de réceptions et avances sur ces frais dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ;

f) Avances sur frais de déménagement aux personnels militaires et civils envoyés en mission permanente à l'étranger.


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Version 1

Art. 2. - Une régie d'avances de l'administration centrale du ministère de la défense est instituée auprès du service des moyens généraux pour le paiement des dépenses suivantes :

a) Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;

b) Rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 susvisé ;

c) Frais de mission et de stage en métropole, y compris les avances sur ces frais ;

d) Première fraction de l'indemnité d'éloignement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des corps de contrôle des armées ;

e) Frais de réceptions et avances sur ces frais dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ;

f) Avances sur frais de déménagement aux personnels militaires et civils envoyés en mission permanente à l'étranger.