Art. 1er. - Une régie de recettes de l'administration centrale du ministère de la défense est instituée auprès du service des moyens généraux pour l'encaissement des produits suivants :
a) Remboursements de services rendus ;
b) Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
c) Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
d) Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
e) Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproduction de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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