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JORF n°256 du 4 novembre 1997
Arrêté du 8 septembre 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection des matières nucléaires et ses textes d'application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17 ;
Vu le décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 août 1991 autorisant la prise d'eau dans la Vienne pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Civaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1995, complété par l'arrêté préfectoral no 96-D2/B3-121 du 1er juillet 1996, autorisant les rejets non radioactifs,
au titre de la loi du 3 janvier 1992, de la centrale nucléaire de Civaux (tranches 1 et 2) ;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 30 mai 1994 par Electricité de France ;
Vu l'avis émis le 26 septembre 1994 par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis émis le 17 janvier 1997 par la Commission européenne, en application de l'article 37 du traité d'EURATOM ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 12 décembre 1994 au 10 février 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), est autorisé à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents liquides radioactifs de la centrale nucléaire exploitée à Civaux (Vienne).
TITRE Ier
LIMITES DE REJET
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Art. 2. - L'exploitant prend toutes les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs liquides rejetés, ainsi que la quantité de substances chimiques associées, aussi basses que possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
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Art. 3. - 3.1. Le débit des effluents rejetés par la centrale de Civaux doit respecter les valeurs suivantes, en fonction du réservoir de stockage (défini à l'article. 8.2) à l'origine de l'effluent :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur et pour les vidanges des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs) :
- débit maximal, en moyenne journalière : 30 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 35 mètres cubes par heure ;
- rejet d'un réservoir T ou S, dans le cas de rejet de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs :
- débit maximal, en moyenne journalière : 200 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 250 mètres cubes par heure ;
- rejet d'un réservoir Ex :
- débit maximal, en moyenne journalière : 300 mètres cubes par heure ;
- débit maximal instantané : 350 mètres cubes par heure.
3.2. L'activité volumique ajoutée dans l'environnement par les effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Civaux, calculée après dilution totale dans les eaux de la Vienne, ne doit en aucun cas dépasser, en valeur moyenne quotidienne :
800 millibecquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;
80 becquerels par litre pour le tritium.
3.3. L'activité annuelle rejetée par la centrale nucléaire de Civaux ne doit pas dépasser :
222 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ;
80 térabecquerels pour le tritium.
Jusqu'au démarrage du réacteur 2, ces valeurs sont divisées par 2.
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Art. 4. - 4.1. Les effluents radioactifs liquides provenant de la centrale de Civaux et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales en flux (2 heures, 24 heures et annuel), et en concentration avant toute dilution, suivant le tableau ci-dessous.
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Art. 5. - Aucun rejet liquide ne saurait être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.
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Art. 6. - Les rejets des effluents issus des réservoirs T du site sont autorisés, dans les conditions du présent arrêté, lorsque le débit de la Vienne est compris entre 20 et 400 mètres cubes par seconde.
Cependant, lorsque le débit de la Vienne est compris entre 20 et 27 mètres cubes par seconde ou entre 350 et 400 mètres cubes par seconde, les rejets ne peuvent être effectués qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui fixe les conditions particulières à respecter tenant compte de la fragilité particulière du milieu (réduction des activités volumiques rejetées après dilution dans la Vienne, recyclage du fluide primaire, suppression du suivi de réseau, etc.).
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Art. 7. - Les effluents radioactifs de la centrale de Civaux sont rejetés dans la canalisation des eaux de réfrigération de cette centrale ; ce rejet est effectué dans le bassin de mélange des effluents.
Après mélange, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Vienne, avec les rejets de la station de déminéralisation et la purge des réfrigérants atmosphériques par l'intermédiaire des ouvrages de dilution inclus dans le barrage seuil situé sur la commune de Civaux, au droit du lieu dit Ribes,
autorisé par l'arrêté préfectoral du 9 août 1991 susvisé, et conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1995 susvisé.
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Art. 8. - 8.1. Les rejets ne peuvent être effectués qu'après traitement (si nécessaire) et stockage des effluents.
Les rejets d'effluents radioactifs liquides non contrôlés au préalable sont interdits.
8.2. Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale de Civaux en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet. On distingue les réservoirs suivants :
- réservoirs << T >> : ils sont destinés à recevoir les effluents considérés a priori comme radioactifs. Il s'agit notamment :
- des effluents non recyclés provenant du circuit primaire ;
- des drains résiduaires (fuites d'eau primaire, vidanges de matériel...) ;
- des effluents chimiques (effluents de décontamination, d'enfûtage de résines...) ;
- des drains de plancher (eaux de lavage de sol...) ;
- des effluents de servitude (laverie, sanitaires en zone contrôlée...) ; - des purges non recyclées et des échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;
- des eaux de vidange des piscines des bâtiments << combustible >> ;
- réservoirs << Ex >> : ils sont destinés à recevoir les effluents éventuellement radioactifs. Il s'agit des eaux des salles des machines et des purges du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- réservoirs << S >> : il s'agit des réservoirs de santé prévus à l'article 8 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé. Ces réservoirs ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
8.3. Les réservoirs T de la centrale de Civaux ont une capacité totale minimale de 4 500 mètres cubes, pour les tranches 1 et 2, répartie en au moins six réservoirs de 750 mètres cubes identifiés T1, T2, etc.
Les réservoirs Ex ont une capacité totale minimale de 2 250 mètres cubes,
pour les tranches 1 et 2, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés Ex 1, Ex 2, etc.
Les réservoirs S ont, pour les tranches 1 et 2, une capacité totale minimale de 2 250 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés S1, S2, etc. Un emplacement doit être réservé pour un quatrième réservoir.
8.4. Lorsque la capacité des réservoirs T est saturée, ou pour éviter sa saturation en période d'étiage, les purges non recyclées des générateurs de vapeur peuvent être envoyées vers les réservoirs Ex sous réserve qu'elles remplissent, en amont de ces réservoirs, les conditions fixées à l'article 11.
Les effluents contenus dans les réservoirs T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois pour l'ensemble de la centrale nucléaire de Civaux. L'exploitant prend notamment les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir T à la fois.
Tous les réservoirs de stockage T et Ex des tranches 1 et 2 sont raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas, les effluents contenus dans les réservoirs de santé S ou les réservoirs T ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées si nécessaire vers le bâtiment de traitement des effluents,
sans transiter par les réservoirs S.
Tous les réservoirs (T, Ex, S) prévus pour les tranches 1 et 2 doivent être utilisables en totalité à la première divergence de la tranche 1.
8.5. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, l'exploitant prend toutes les dispositions appropriées contre les risques de dissémination dans l'environnement,
notamment dans les eaux souterraines.
A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement dans le milieu naturel. L'étanchéité des canalisations est vérifiée au moins une fois par an.
La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion, et entièrement visitable. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
Les réservoirs de stockage des effluents radioactifs liquides T et S doivent être associés à une capacité de rétention dont le volume est au minimum de 750 mètres cubes. L'exploitant s'assure en permanence de l'étanchéité des réservoirs et procède au moins une fois par an à des contrôles approfondis de ces réservoirs et à un examen de l'étanchéité de leur rétention.
Afin de permettre la récupération de fuites éventuelles, l'exploitant dispose sur place, en permanence, de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure.
8.6. Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après transfert dans les réservoirs définis à l'article 8.2 et contrôle préalable en laboratoire.
Avant d'être dirigés vers les réservoirs T mentionnés ci-dessus, les effluents sont filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter les particules de diamètre supérieur à 5 micromètres.
8.7. Toute modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet devra être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.
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Art. 9. - Tous les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, sont dirigés vers la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet.
Cette dilution est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur et les eaux des salles de machines.
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Art. 10. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, de la centrale de Civaux,
en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable de la direction générale de la santé. Le rejet de ces eaux est soumis aux dispositions des articles 8 et 9.
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Art. 11. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex de la centrale de Civaux peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels par litre pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 becquerels par litre pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire.
TITRE III
SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS
ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
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Art. 12. - 12.1. Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant rejet.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté sont enregistrés et conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans.
L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des effluents.
Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont ceux définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant, dans la salle de commande de la tranche 1, toute interruption de leur fonctionnement.
12.2. Les appareils de mesure et les alarmes associées mis en oeuvre pour s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté sont vérifiés mensuellement. Ces appareils sont en outre étalonnés aussi souvent que nécessaire.
Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 12.1 ci-dessus font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
12.3. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Civaux dans la canalisation de rejet, en amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement.
L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.
12.4. Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.
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Art. 13. - 13.1. En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, la canalisation de rejet des réservoirs T et S est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet.
13.2. Le contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales, ...) de la centrale de Civaux devra être réalisé périodiquement dans les conditions approuvées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée suivant les modalités définies à l'article 19.
13.3. Conformément aux dispositions de l'article 11, les eaux des salles des machines doivent faire l'objet d'une mesure de leur activité (activité bêta totale et tritium) avant rejet.
13.4. Les concentrations en polluants chimiques des rejets et leur pH sont mesurés suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :
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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0256 du 04/11/97 :
: Page 15983 a 15987 :
: :
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La mesure du pH est réalisée sur un échantillon représentatif du rejet. Les autres mesures sont réalisées sur un échantillon moyen, prélevé avant dilution, représentatif des rejets, pendant une période mensuelle.
Des mesures portant sur d'autres paramètres seront réalisées à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Art. 14. - 14.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.
La surveillance dans l'environnement des substances chimiques présentes dans les rejets liquides radioactifs est effectuée conjointement avec celle des substances chimiques présentes dans les effluents non radioactifs.
14.2. A chaque rejet des réservoirs T et S, des prélèvements sont réalisés en un point représentatif en amont et en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine du rejet.
Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de ces rejets aux dispositions des articles 3.2, 4.2 et 4.3.
14.3. Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons sont réalisés dans la Vienne à raison d'au moins une campagne par an.
14.4. Les prélèvements sont effectués dans les eaux souterraines, notamment dans la nappe alluviale de la Vienne, dans au moins cinq forages dont l'emplacement et la profondeur sont définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, compte tenu de l'avis qui sera émis par un hydrogéologue agréé. Les mesures réalisées portent au minimum sur l'activité bêta totale de la fraction liquide et des matières en suspension, ainsi que sur l'activité du potassium 40 et du tritium.
14.5. Les modalités techniques des prélèvements et mesures sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de la Vienne, où elle peut être consultée.
TITRE IV
COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Art. 15. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit les registres dans lesquels l'exploitant doit reporter la surveillance des rejets et de l'environnement définis dans le présent arrêté, ainsi que les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
2o Un registre des états mensuels précisant en particulier pour chaque catégorie de rejets et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume, ainsi que le débit moyen de la Vienne ;
- le débit des effluents dans la canalisation de rejet ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
- les activités et concentrations volumiques ajoutées après dilution dans la Vienne.
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles de ces registres sont signés par l'exploitant et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres des mesures dans l'environnement et d'étalonnage des appareils de mesure.
Les registres prévus ci-dessus peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.
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Art. 16. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté,
l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.
Les opérations de rejet ne pourront être effectuées qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur les termes de ce descriptif.
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Art. 17. - L'exploitant tient informés mensuellement la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé,
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le préfet de la Vienne (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Poitou-Charentes ainsi que service chargé de la police des eaux) des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement, prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).
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Art. 18. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- Le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejets, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- L'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle en activité (et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement.
Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ; - La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 19 du présent arrêté (fuite d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc,), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts seront annexés à ce rapport.
Le rapport est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Vienne. Il est transmis dans le même délai aux membres de la commission locale d'information.
TITRE V
INCIDENTS OU ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
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Art. 19. - 19.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
19.2. Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet de la Vienne.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
19.3. La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est défini par l'Office de protection contre les rayonnement ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
Les différents appareils de mesure de ces véhicules laboratoires font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel.
Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
TITRE VI
CONTROLE DES REJETS
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Art. 20. - Le contrôle des rejets est effectué par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants selon les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 susvisé, à savoir :
- arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
- arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
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Art. 21. - Des contrôles complémentaires confiés à des organismes spécialisés peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires et par la direction générale de la santé. Le choix de l'organisme par l'exploitant sera soumis à l'accord de ces directions. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
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Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Les valeurs de concentration correspondent donc à la concentration dans les bâches de stockage mentionnées à l'article 8, et non pas à celle des rejets dans le milieu naturel.
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0256 du 04/11/97 :
: Page 15983 a 15987 :
: :
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Nota. - Le phosphore, présent dans les effluents, l'est exclusivement sous forme de phosphates exprimés en phosphore.
4.2. Les concentrations volumiques, en valeur moyenne sur deux heures,
ajoutées par les rejets radioactifs liquides, calculées après dilution complète dans la Vienne, doivent rester inférieures à :
0,1 milligramme par litre pour le bore ;
0,005 milligramme par litre pour la lithine ;
0,040 milligramme par litre pour la morpholine ;
0,050 milligramme par litre pour l'hydrazine ;
Pour le phosphore :
0,05 milligramme par litre si le débit de la Vienne est supérieur à 27 mètres cubes par seconde ;
0,015 milligramme par litre si le débit de la Vienne est inférieur ou égal à 27 mètres cubes par seconde ;
0,1 milligramme par litre pour l'ion ammonium.
4.3. Les rejets doivent respecter les conditions imposées par l'article 2.1 de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1995 susvisé.
TITRE II
CONDITIONS DE REJET
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ELECTRICITE DE FRANCE,ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 2,RUE LOUIS-MURAT,A PARIS (75008),EST AUTORISE A EFFECTUER,SOUS RESERVE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,LES REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS DE LA CENTRALE NUCLEAIRE EXPLOITE A CIVAUX (VIENNE).
TITRE I (ART. 2 A 4): LIMITES DE REJET.
TITRE II (ART. 5 A 12): CONDITIONS DE REJET.
TITRE III (ART. 12 A 14): SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.
TITRE IV (ART. 15 A 18): COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT.
TITRE V (ART. 19): INCIDENTS OU ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.
TITRE VI (ART. 20 ET 21): CONTROLE DES REJETS.
APPLICATION DES ART. 7,9 ET 17 DU DECRET 741181 DU 31-12-1974.
Fait à Paris, le 8 septembre 1997.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron