JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 10. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, de la centrale de Civaux,
en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable de la direction générale de la santé. Le rejet de ces eaux est soumis aux dispositions des articles 8 et 9.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, de la centrale de Civaux,

en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable de la direction générale de la santé. Le rejet de ces eaux est soumis aux dispositions des articles 8 et 9.