JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 2. - L'exploitant prend toutes les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs liquides rejetés, ainsi que la quantité de substances chimiques associées, aussi basses que possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.


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Version 1

Art. 2. - L'exploitant prend toutes les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs liquides rejetés, ainsi que la quantité de substances chimiques associées, aussi basses que possible.

Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.