JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 5. - Aucun rejet liquide ne saurait être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.


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Art. 5. - Aucun rejet liquide ne saurait être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.