JORF n°256 du 4 novembre 1997

Art. 4. - 4.1. Les effluents radioactifs liquides provenant de la centrale de Civaux et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales en flux (2 heures, 24 heures et annuel), et en concentration avant toute dilution, suivant le tableau ci-dessous.


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Art. 4. - 4.1. Les effluents radioactifs liquides provenant de la centrale de Civaux et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales en flux (2 heures, 24 heures et annuel), et en concentration avant toute dilution, suivant le tableau ci-dessous.