Arrêté du 8 septembre 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1995

Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant :
  • la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;
  • la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-08 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995