Art. 2. - Le taux de l'indemnité annuelle prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 modifié est fixé à 11480 F.
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Art. 2. - Le taux de l'indemnité annuelle prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 modifié est fixé à 11480 F.
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