JORF n°227 du 30 septembre 1992

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité mensuelle prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à:
Secrétaire permanent: 956 F;
Agent principal: 238 F.


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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité mensuelle prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à:

Secrétaire permanent: 956 F;

Agent principal: 238 F.