Art. 3. - Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 modifié sont fixés respectivement à 100 F et 16000 F.
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Art. 3. - Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 modifié sont fixés respectivement à 100 F et 16000 F.
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Art. 3. - Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 modifié sont fixés respectivement à 100 F et 16000 F.