JORF n°237 du 11 octobre 1992

Art. 15. - Les fonctionnaires territoriaux peuvent se voir délivrer entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 15 à 20 du présent arrêté.


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Art. 15. - Les fonctionnaires territoriaux peuvent se voir délivrer entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 15 à 20 du présent arrêté.