JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 3

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 8 octobre 2009 susvisé, ainsi que les déclarations de candidatures devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009 à 15 heures (heure de Paris) auprès :
― du préfet de police, pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Paris ;
― du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Versailles ;
― de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité relevant de leur zone de compétence ;
― des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité relevant de leur autorité.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.


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Version 1

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 8 octobre 2009 susvisé, ainsi que les déclarations de candidatures devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009 à 15 heures (heure de Paris) auprès :

― du préfet de police, pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Paris ;

― du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Versailles ;

― de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité relevant de leur zone de compétence ;

― des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité relevant de leur autorité.

Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.