JORF n°0237 du 10 octobre 2008

Article 2

Article 2

Jusqu'au 11 octobre 2012, les pâtes alimentaires sèches conditionnées en préemballages ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, que dans les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
Pâtes sèches, dans l'intervalle 125 grammes ― 10 000 grammes :
125 g, 250 g, 500 g, 1 000 g, 1 500 g, 2 000 g, 3 000 g, 4 000 g, 5 000 g et 10 000 g.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 11 octobre 2012, les pâtes alimentaires sèches conditionnées en préemballages ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, que dans les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :

Pâtes sèches, dans l'intervalle 125 grammes ― 10 000 grammes :

125 g, 250 g, 500 g, 1 000 g, 1 500 g, 2 000 g, 3 000 g, 4 000 g, 5 000 g et 10 000 g.