JORF n°235 du 10 octobre 2007

Article 1

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.


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Version 1

L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.