Article 2
- Ce traitement a pour finalité la collecte, l'exploitation et le stockage des données des déclarations d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne.
Ces données, destinées à alimenter les statistiques du commerce extérieur, sont également utilisées à des fins de recoupement et de prévention des manquements aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Les déclarations d'échanges de biens peuvent être transmises par les déclarants par plusieurs voies :
- au moyen des formulaires sur support papier prévus à cet effet ;
- ou par voie informatique, selon les modalités prévues par l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens.
Les données des déclarations sur support papier font l'objet d'une saisie dans l'application informatique.
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