Arrêté du 8 octobre 2003

Article 1

Créé le 10 octobre 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2020

Les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, ne peuvent être mis en service que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2020

Modifié parArrêté du 15 novembre 2019art. 2

Les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, ne peuvent être mis en service que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.

En vigueur du vendredi 10 octobre 2003 au mardi 30 juin 2020

Les équipements terminaux radioélectriques ne peuvent être mis en service et utilisés que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.