Art. 2. - Sont électeurs les personnels visés à l'article 15 du décret du 20 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.
1 version
Art. 2. - Sont électeurs les personnels visés à l'article 15 du décret du 20 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.
1 version
Art. 2. - Sont électeurs les personnels visés à l'article 15 du décret du 20 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.