JORF n°237 du 12 octobre 2001

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police statue sans délai sur ces réclamations.