Arrêté du 8 octobre 1997

Article 1

Créé le 7 novembre 1997

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore, la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation en phase gazeuse étant supérieure à 0,50 kg et inférieure à 10 kg/la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-10-08 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 novembre 1997

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore, la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation en phase gazeuse étant supérieure à 0,50 kg et inférieure à 10 kg/la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

(1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.