Arrêté du 8 octobre 1990

Article 1

Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 1 juillet 1998 au 30 avril 2008

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

- chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

- sulfure de carbone ;

- oxychlorure de carbone ;

- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

- béryllium et ses sels ;

- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

- tétrachloroéthane.

2. Les travaux suivants :

- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

- métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

- polymérisation du chlorure de vinyle ;

- activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

- fabrication de l'auramine et du magenta ;

- tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au mercredi 30 avril 2008

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat

1\. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

\- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

\- chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

\- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

\- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

\- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

\- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

\- sulfure de carbone ;

\- oxychlorure de carbone ;

\- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

\- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

\- béryllium et ses sels ;

\- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

\- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

\- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

\- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

\- tétrachloroéthane.

2\. Les travaux suivants :

\- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

\- métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

\- polymérisation du chlorure de vinyle ;

\- activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

\- fabrication de l'auramine et du magenta ;

\- tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

En vigueur du jeudi 18 avril 1996 au mardi 30 juin 1998

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat

1\. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et

bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane.

2\. Les travaux suivants :

les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs

métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés

polymérisation du chlorure de vinyle ;

activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

fabrication de l'auramine et du magenta.

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 avril 1996

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-après :

1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

fluor gazeux et acide fluorhydrique ;

chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;

brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;

iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;

phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;

arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;

sulfure de carbone ;

oxychlorure de carbone ;

dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;

dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;

béryllium et ses sels ;

tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;

amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;

bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine) ;

chlorométhane (chlorure de méthyle) ;

tétrachloroéthane.

2. Les travaux suivants :

les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;

métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium ;

polymérisation du chlorure de vinyle ;

travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante ;

fabrication de l'auramine et du magenta.