Arrêté du 8 novembre 2013

Article 5

Abrogé25 décembre 2014

Créé le 20 novembre 2013

Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20.
Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 6

En vigueur du mercredi 20 novembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014