JORF n°0268 du 19 novembre 2013

Article 5

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20.
Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20.

Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.