JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Arrêté du 8 novembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le visa n° 2012X906RG du ministre de l'économie et des finances accordé à l'enquête sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne en 2012-2013 à Mayotte ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 54/Label/D 120 du comité du label du 18 juillet 2012 ;

Vu le récépissé n° 1624736-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne (IVQ) à Mayotte. La collecte se déroulera entre novembre 2012 et mars 2013 auprès de 3 000 logements.

Article 2

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître la répartition de la population adulte par niveau de compétence en lecture, en écriture et en calcul.

Article 3

Les différentes catégories d'informations traitées concernent respectivement :
― les compétences en lecture, en numératie et en compréhension orale ;
― les langues : langue maternelle, langue d'apprentissage de la lecture, langue parlée actuellement ;
― l'origine sociale de la personne, sa situation professionnelle ainsi que la situation matérielle du ménage ;
― les événements survenus dans la jeunesse ;
― les pratiques de lecture, l'usage de l'écrit dans le milieu professionnel ;
― les stratégies de contournement des difficultés dans la vie quotidienne.
Les noms et les adresses, exception faite des codes de commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier