Article 1
Le dossier que doit remettre le demandeur de l'aide prévue au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs :
Le formulaire de déclaration de l'entreprise au centre de formalités des entreprises ou sa copie ;
Le feuillet spécifique de demande d'aide qui vaut attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans.
II. - En outre :
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 et au 1° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas : une notification d'ouverture de droits à l'une des allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-4-2 du code du travail ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas :
- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des six derniers mois ;
- la copie du bulletin d'acceptation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dûment complété et signé par le salarié.
Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-42 du code du travail :
a) Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une copie du livret de famille ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin) ;
b) Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 351-42 du code du travail : un historique de leur situation de demandeur d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi comprenant, le cas échéant, les périodes de stage ou de formation.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 351-24 du code du travail :
a) Et âgées de vingt-six à moins de trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail ;
- soit, en cas de rupture avant son terme du contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail, le contrat de travail et toute pièce attestant de sa rupture ;
b) Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la commission départementale des droits et de l'autonomie.
Pour les personnes visées au 6° de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce ou, à défaut et selon le cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire désigné dans la procédure.
Pour les personnes visées au 8° de l'article L. 351-24 du code du travail : l'adresse de l'établissement où s'exerce l'activité dans la zone urbaine sensible.
Pour les personnes visées au 9° de l'article L. 351-24 du code du travail : une notification d'ouverture de droits à l'allocation visée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ou le titre du dernier paiement.
III. - Pour les sociétés :
Une copie des statuts.
Le cas échéant, la justification des liens de parenté lorsque le contrôle effectif du capital est exercé par le demandeur de l'aide avec sa famille.
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