JORF n°272 du 23 novembre 2007

Article 1

Article 1

Le dossier que doit remettre le demandeur de l'aide prévue au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs :
Le formulaire de déclaration de l'entreprise au centre de formalités des entreprises ou sa copie ;
Le feuillet spécifique de demande d'aide qui vaut attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans.
II. - En outre :
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 et au 1° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas : une notification d'ouverture de droits à l'une des allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-4-2 du code du travail ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas :
- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des six derniers mois ;
- la copie du bulletin d'acceptation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dûment complété et signé par le salarié.
Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-42 du code du travail :
a) Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une copie du livret de famille ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin) ;
b) Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation ou le titre du dernier paiement.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 351-42 du code du travail : un historique de leur situation de demandeur d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi comprenant, le cas échéant, les périodes de stage ou de formation.
Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 351-24 du code du travail :
a) Et âgées de vingt-six à moins de trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail ;
- soit, en cas de rupture avant son terme du contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail, le contrat de travail et toute pièce attestant de sa rupture ;
b) Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la commission départementale des droits et de l'autonomie.
Pour les personnes visées au 6° de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce ou, à défaut et selon le cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire désigné dans la procédure.
Pour les personnes visées au 8° de l'article L. 351-24 du code du travail : l'adresse de l'établissement où s'exerce l'activité dans la zone urbaine sensible.
Pour les personnes visées au 9° de l'article L. 351-24 du code du travail : une notification d'ouverture de droits à l'allocation visée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ou le titre du dernier paiement.
III. - Pour les sociétés :
Une copie des statuts.
Le cas échéant, la justification des liens de parenté lorsque le contrôle effectif du capital est exercé par le demandeur de l'aide avec sa famille.


Historique des versions

Version 1

Le dossier que doit remettre le demandeur de l'aide prévue au premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail comprend :

I. - Pour tous les demandeurs :

Le formulaire de déclaration de l'entreprise au centre de formalités des entreprises ou sa copie ;

Le feuillet spécifique de demande d'aide qui vaut attestation sur l'honneur de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans.

II. - En outre :

Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-41 et au 1° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas : une notification d'ouverture de droits à l'une des allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-4-2 du code du travail ou le titre du dernier paiement.

Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 351-42 du code du travail, selon le cas :

- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des six derniers mois ;

- la copie du bulletin d'acceptation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dûment complété et signé par le salarié.

Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 351-42 du code du travail :

a) Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :

- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;

- une copie du livret de famille ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou le concubin) ;

b) Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation ou le titre du dernier paiement.

Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 351-42 du code du travail : un historique de leur situation de demandeur d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi comprenant, le cas échéant, les périodes de stage ou de formation.

Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 351-24 du code du travail :

a) Et âgées de vingt-six à moins de trente ans :

- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail ;

- soit, en cas de rupture avant son terme du contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail, le contrat de travail et toute pièce attestant de sa rupture ;

b) Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la commission départementale des droits et de l'autonomie.

Pour les personnes visées au 6° de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce ou, à défaut et selon le cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire désigné dans la procédure.

Pour les personnes visées au 8° de l'article L. 351-24 du code du travail : l'adresse de l'établissement où s'exerce l'activité dans la zone urbaine sensible.

Pour les personnes visées au 9° de l'article L. 351-24 du code du travail : une notification d'ouverture de droits à l'allocation visée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ou le titre du dernier paiement.

III. - Pour les sociétés :

Une copie des statuts.

Le cas échéant, la justification des liens de parenté lorsque le contrôle effectif du capital est exercé par le demandeur de l'aide avec sa famille.