Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2013 - art. 3 (V)
Créé le 1 mai 2006
1° Les risques encourus par l'utilisateur et la meilleure façon de les éviter ;
2° Des modèles ou gammes de casques ou d'écouteurs requis pour garantir le respect de la puissance sonore maximale fixée à l'article 2.
La mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur " est apposée de façon lisible et inamovible, sur une surface libre du corps de l'appareil. Si aucune surface libre n'est supérieure à quatre centimètres carrés, le pictogramme défini en annexe II peut être utilisé en remplacement de la mention réglementaire. L'emballage et la notice de l'appareil portent eux-mêmes le pictogramme, accompagné de la mention ci-dessus.