JORF n°274 du 26 novembre 1994

Art. 3. - L'autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.