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Arrêté du 8 novembre 1993

Abrogé27 avril 1995

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et notamment son article 42 ;

Vu le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret n° 85-985 du 18 septembre 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;

Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1988 relatif à l'extension des activités de la Société de la loterie nationale et du loto national à la Principauté de Monaco ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes misées au match du jour ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 relatif à l'affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés " tirages du loto national " ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1993 relatif à l'affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Keno,

Abrogé27 avril 1995

Créé le 19 novembre 1993

La Française des jeux versera à la Principauté de Monaco 15 p. 100 des sommes misées sur son territoire aux tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national, aux tirages de la loterie nationale dénommés Keno, ainsi qu'aux loto sportif et Matchs du jour.
Abrogé27 avril 1995

Créé le 19 novembre 1993

La Française des jeux versera à la Principauté de Monaco un maximum de 15 p. 100 des sommes engagées sur son territoire aux divers jeux de la loterie instantanée de La Française des jeux.
Le montant effectif de ce versement sera fixé par convention entre La Française des jeux et les autorités de la Principauté de Monaco habilitées en la matière.
Abrogé27 avril 1995

Créé le 19 novembre 1993

L'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1988 relatif à l'extension des activités de la Société de la loterie nationale et du loto national à la Principauté de Monaco est abrogé.
Abrogé27 avril 1995

Créé le 19 novembre 1993

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 1995

En vigueur du vendredi 19 novembre 1993 au mercredi 26 avril 1995

Arrêté du 8 novembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4