Art. 6. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe III prévoit également des dispositions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.
1 version