Art. 7. - Les candidats ajournés, libres et de l'enseignement à distance,
ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue subissent les épreuves terminales. Ils indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.
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