JORF n°269 du 20 novembre 1990

Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.