JORF n°0067 du 19 mars 2021

Titre 5 : COMPOSITION - ADHÉSION - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

Article 9
Composition

L'association se compose des associations agréées au niveau national au titre de l'article L. 1114.1 du code de la sécurité sociale. Les associations agissant dans le champ de la santé, ne souhaitant pas être membres de plein exercice ou qui ne sont pas agréées, peuvent participer aux activités de la présente association voire même participer à ses assemblées générales ou commissions avec voix consultative selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
9.1. Collèges des associations agréées au niveau national
Les associations nationales agréées au niveau national se répartissent dans l'un des collèges suivants : Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des personnes malades. Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des personnes âgées et des retraités. Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des personnes en situation de handicap. Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des familles. Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des consommateurs. Un collège des associations dont l'objet est la défense des intérêts des personnes en situation de précarité. Un collège des associations dont l'objet principal est la défense et la promotion de la qualité et de la sécurité de la prise en charge ainsi que celles dont l'objet est la santé environnementale.
9.2. Fonctionnement des collèges
Les associations membres déclarent obligatoirement leur rattachement à l'un des collèges ci-avant prévu selon leur objet social et leur activité principale. Ce choix s'impose à leurs représentations territoriales. Les conflits liés à cette déclaration sont soumis à la compétence du comité de déontologie, rendant son avis pour éclairer le conseil d'administration. Chaque association agréée au niveau national dispose d'une voix délibérative par l'intermédiaire de son représentant qui est éligible au conseil d'administration et au bureau. Elle est redevable de la cotisation annuelle conformément à l'article 15.2 Les collèges ont vocation à :

- participer au processus électoral ;
- émettre des avis en favorisant un débat au sein de l'UNAASS.

Les modalités de fonctionnement des collèges sont prévues au règlement intérieur.

Article 10
Représentation des territoires dans l'UNAASS

Les URAASS représentent les territoires au sein de l'UNAASS. Elles se regroupent pour élire leurs représentants. Ces derniers constituent le collège des URAASS au conseil d'administration.

Article 11
Acquisition de la qualité de membre

Toute association souhaitant devenir membre de la présente union doit être acceptée par décision motivée du conseil d'administration qui justifie sa décision. La demande d'adhésion se fait par lettre recommandée avec avis de réception à l'attention du président de l'UNAASS. Tout nouveau membre n'acquiert cette qualité qu'après règlement de la cotisation annuelle.

Article 12
Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :
Par la dissolution volontaire ou judiciaire ;
Par la démission ;
Par l'exclusion définitive ou temporaire pour motif grave, notamment en cas de non-respect des statuts ou du règlement intérieur ou de manquement à la charte des valeurs, le membre concerné ayant été préalablement invité à fournir ses explications dans un délai de QUINZE (15) jours au minimum après réception de sa convocation ;
Par la radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle après un rappel demeuré infructueux à la majorité des DEUX TIERS du conseil d'administration ;
Par la radiation automatique en cas de perte de l'agrément prévu à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
L'exclusion ou la radiation sont prononcées par le conseil d'administration selon les modalités définies dans le règlement intérieur.